Article 11
En cas de réalisation de l'ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d'œuvre est tenu de poursuivre la mission de suivi et de contrôle et ce, jusqu'à l'achèvement des travaux de réalisation de l'ouvrage.
Le maître d'œuvre n'a pas droit à une rémunération des prestations de la « mission suivi » au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause imputable à la maîtrise d'œuvre.
Le maître d'œuvre a droit à une rémunération des prestations de la « mission suivi» au titre du délai supplémentaire s'il est prouvé que le retard dans la réalisation de l'ouvrage résulte d'une cause non imputable à la maîtrise d'œuvre.
Cette rémunération sera calculée sur la base de la formule suivante :
RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS
— RGSS = Rémunération globale supplémentaire de la « mission suivi » ;
— MGCHS = Montant global contractuel des honoraires de la « mission suivi » ;
— DCSJ = Délai contractuel initial de la « mission suivi », en jours ;
— NJSS = Nombre de jours supplémentaires de la « mission suivi ».
Cette formule servira de base de calcul des honoraires supplémentaires à accorder au maître d'œuvre en cas de prorogation du délai de réalisation de l'ouvrage sans incidence financière au marché de réalisation, et sera prise par voie d'avenant au contrat ou marché de maîtrise d'œuvre.