CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
L’exploitant de service de transport maritime urbain est tenu de maintenir ses navires en bon état de navigabilité, munis de certificats et documents en état de validité conformément à la réglementation en vigueur.
Les navires exploités dans le cadre du transport maritime urbain doivent disposer d’une longueur comprise entre 24 et 40 mètres et conformes aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Contrôle