CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 7
Le bateau-restaurant itinérant doit répondre aux conditions définies dans le cahier des charges et être conforme aux normes de sécurité de la construction, de l’équipement et de l’exploitation des navires à passagers prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
L’activité de bateau-restaurant itinérant ne peut être exercée que par des navires neufs ou ne dépassant pas cinq (5) ans d’âge lorsque l'état est jugé satisfaisant suite à une inspection technique effectuée par un organisme dûment habilité par l’administration, acquis en toute propriété ou exploité par tout autre moyen de droit (leasing ou affrètement), dont la longueur est comprise entre 24 et 40 mètres.