CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’exercice des activités citées à l’article 2 ci-dessus, est subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par les services compétents relevant du ministre chargé de la marine marchande, après avis conforme de la commission territorialement compétente prévue à l’article 11 ci-dessous et souscription à un cahier des charges.
Le modèle-type des autorisations et des cahiers des charges de chaque activité est joint en annexe du présent décret.