CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Le ou les navire(s) sus-indiqués doivent répondre aux conditions ci-après :
1- la longueur du navire doit être égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
2- le navire doit être déclaré apte à la navigation conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions prévues au présent cahier des charges ;
3- le navire doit répondre aux conditions de sécurité telles que prévues par la réglementation en vigueur ;
4- le navire doit être immatriculé sur le registre algérien d’immatriculation des navires ;
5- le navire doit disposer d’une attestation de conformité délivrée par le constructeur et approuvée par l’administration maritime compétente.