CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 5 — De la plaisance sur des engins nautiques à moteur
Article 53
La navigation de ces engins est interdite à moins de cent (100) mètres des limites de la zone réservée à la baignade telle que définie par la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Les engins nautiques à moteur doivent stationner et emprunter les lieux et les passages spécifiques qui leur sont réservés.