CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 5 — De la plaisance sur des engins nautiques à moteur
Article 52
L’exploitant de l’activité de location des engins nautiques à moteur doit informer le public à l’aide d’un panneau visible, sur lequel figure un schéma indiquant la zone d’évolution des engins nautiques à moteur avec le balisage de la plage, l’emplacement du chenal, les zones interdites et la vitesse autorisée.