CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE TRANSPORT MARITIME URBAIN ET DE PLAISANCE MARITIME › Section 2 — De l’exploitation
Article 17
L’exploitant de l’une des activités citées à l’article 2 ci-dessus, est tenu :
— de lancer son activité dans un délai n’excédant pas les six (6) mois qui suivent l’obtention de l’autorisation ;
— de veiller à la conformité des navires et engins nautiques à moteur concernés par les activités citées à l’article 2 du présent décret, en matière de sécurité de la navigation à laquelle ils sont affectés, tel que prévu par les textes réglementaires en vigueur ;
— de respecter le nombre de passagers autorisé à embarquer à bord des navires et sur les engins nautiques à moteur ;
— de souscrire une police d’assurance destinée à couvrir aussi bien les personnes que le navire ou l’engin nautique à moteur ;
— de veiller au respect de la concurrence, des conditions d’exercice des activités commerciales, des règles applicables aux pratiques commerciales, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ;
— de veiller au respect des règles d’hygiène, de salubrité publique et de la qualité des prestations ;
— d’informer le public sur les dessertes, les itinéraires, les dates, les horaires, les tarifs et les lieux d’embarquement et de débarquement ;
— de communiquer au ministre chargé de la marine marchande tout incident et/ou accident liés à la sûreté et la sécurité maritime ;
— de communiquer la cessation de son activité au ministre chargé de la marine marchande.