TITRE I — DE LA CREATION DE L’ECOLE › CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ECOLE CREEE PAR D’AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS
Article 6
La formation assurée par l’école, créée par d’autres départements ministériels, doit répondre à la satisfaction des besoins spécifiques du secteur concerné en encadrement approprié, hautement qualifié et de qualité que les établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ne peuvent assurer.