TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 33
Les délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre concerné et le ministre chargé des finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération inter universitaire internationale, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou du ministre concerné.