TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 31
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial côté, paraphé et signé par le président et le directeur de l’école.
Le procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance, est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur ou au ministre concerné, pour approbation.