TITRE IV — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › CHAPITRE 1 — DES ORGANES ADMINISTRATIFS DE L’ECOLE › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 30
Le conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.