Article 4
Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets, objet du présent décret, des observations à l'issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l'ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l'Etat notamment celles représentant les ministères de l'énergie, de la défense nationale, des travaux publics, de la poste et des technologies de l'information et de la communication, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat, de l'agriculture et du développement rural et de la pêche, des ressources en eau et de l'environnement, de la culture et des wilayas.