CHAPITRE 2 — CAPITAL SOCIAL – APPORTS – ACTIONS
Article 9
Les cessions d'actions aux tiers sont soumises à l'agrément du conseil d'administration (ou du conseil de surveillance), statuant à la majorité des deux tiers (2/3).
Il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée en application de l'article 78 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.
Toute cession effectuée en violation de ces dispositions est nulle.
(5) description de l'apport en nature. Les mentions qui doivent être indiquées obligatoirement lors de la constitution de la société. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE