CHAPITRE 4 — DECISIONS DES ASSOCIES
Article 26
Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.
Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable des associés.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.