CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Le distributeur de gaz de pétrole liquéfié, pour satisfaire les besoins de son réseau, peut s'approvisionner :
— pour les gaz de pétrole liquéfiés vrac : à partir des raffineries, des unités de séparations ou auprès d'autres distributeurs ;
— pour les gaz de pétrole liquéfiés conditionnés : auprès de centres emplisseurs appartenant à d'autres distributeurs dans le cadre de la sous-traitance des capacités d'emplissage.