CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DES ACTIVITES DE STOCKAGE ET/OU DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS
Article 11
Lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne satisfait plus aux conditions et obligations fixées par le présent décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l'annexe 3, une décision de suspension lui est adressée dans un délai de trente (30) jours après mise en demeure, à titre de mesures conservatoires par la direction de l'énergie de wilaya du lieu d'exercice de l'activité.
Il est procédé au retrait définitif de l'agrément définitif après avis de l'autorité de régulation des hydrocarbures, dans l'un des deux (2) cas suivants :
— lorsque le titulaire de l'agrément définitif ne remédie pas dans un délai n'excédant pas trois (3) mois aux défaillances ayant donné lieu à la décision de suspension ;
— lorsqu'il est constaté une défaillance grave, notamment en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et des installations et de qualité des produits pétroliers.
Une copie de la décision de retrait définitif de l'agrément définitif est adressée au ministère du commerce.