Article 12
Obligation d'entretien et de continuité du service public Sous peine des sanctions prévues par le présent cahier des charges, le concessionnaire doit assurer l'entretien, l'exploitation des bâtiments, ouvrages et installations et le renouvellement du matériel, réseaux et objets mobiliers mis à sa disposition dans le cadre de la concession, de manière à ce qu'ils conviennent en permanence à l'usage auquel ils sont destinés, dans de bonnes conditions, afin d'assurer leur remise en état d'usage à l'autorité concédante.
En cas de manquement par le concessionnaire aux obligations prévues par le présent cahier des charges, l'autorité concédante peut, après une mise en demeure assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et dans un souci d'assurer la continuité du service public, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'entretien et l'exploitation normale de l'infrastructure concédée.
Ces mesures sont exécutées, aux frais du concessionnaire.