CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Article 89
Dans le cas de non-exécution par le propriétaire des mesures prévues aux articles 87 et 88 ci-dessus, le montant des frais concernant l'exécution des travaux prescrits par le président de l'assemblée populaire communale est avancé par la commune et recouvré, comme en matière de contributions directes sans préjudice de l'application de peines prévues par le code pénal.
Toutefois, lorsque le propriétaire en cause fait abandon à la commune de l'immeuble menaçant ruine, il est dispensé de l'exécution desdits travaux.