CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Article 88
En cas de péril imminent, le président de l'assemblée populaire communale concerné, après avertissement adressé au propriétaire, consulte ses services techniques ou les services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya, dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent.
Si le rapport de ces services constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale ordonne les mesures provisoires pour garantir la sécurité, notamment l'évacuation de l'immeuble.
Un arrêté d'interdiction d'habiter est pris par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.
Si dans le délai imparti par la sommation, les mesures prescrites n'ont point été exécutées, le président de l'assemblée populaire communale prend d'office et aux frais du propriétaire, les mesures de sauvegarde indispensables.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19