CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BATIMENTS MENAÇANT RUINE
Article 86
Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, le président de l'assemblée populaire communale prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine ou, le cas échéant, leur réparation au titre des mesures de sûreté exigées par les circonstances.
Le président de l'assemblée populaire communale peut faire effectuer toutes visites et contrôles jugés utiles à l'effet de vérifier la solidité de tout mur, bâtiment et édifice. 22 Rabie Ethani 1436 12 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Quiconque ayant connaissance des faits relevant l'insécurité d'un immeuble est tenu de porter ces faits à la connaissance du président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque l'immeuble considéré est soumis à la législation en vigueur, en matière de protection des monuments et sites historiques, leur réparation ou démolition ne peut être ordonnée par le président de l'assemblée populaire communale que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation qui leur sont applicables.