CHAPITRE 3 — PERMIS DE CONSTRUIRE › Section 2 — Instruction du certificat de conformité
Article 68
Le président de l'assemblée populaire communale et sur la base du procès-verbal de la commission transmis à travers son représentant le jour de la sortie, délivre le certificat de conformité dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret, dans un délai de huit (8) jours, à partir de la date du sortie, si le procès-verbal de récolement a conclu la conformité des ouvrages achevés.
Au cas où l'opération de récolement à laissé apparaître que les travaux n'ont pas été exécutés conformément aux plans approuvés et aux dispositions du permis de construire, l'autorité compétente fait connaître à l'intéressé que le certificat de conformité ne peut lui être accordé et qu'il a l'obligation de procéder à la mise en conformité de la construction avec les plans approuvés et les dispositions applicables.
Elle lui rappelle les sanctions qu'il encourt en vertu des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
Elle fixe à l'intéressé, un délai qui ne peut excéder trois
(3) mois, pour procéder à la mise en conformité. A l'issue de ce délai, le président de l'assemblée populaire communale, délivre s'il y a lieu, le certificat de conformité ou, le cas échéant, le refuse et engage les poursuites judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée.
Le certificat de conformité peut être délivré par tranche, selon les délais indiqués sur l'arrêté du permis de construire, et dans le cas où les travaux restant ne portent pas préjudice au fonctionnement de la tranche achevée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-342 (ج.ر عدد 71 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-158 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 68. — Le président de l’assemblée populaire communale ou le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, et sur la base du procès-verbal de la commission, transmis à travers son représentant le jour de la sortie, ... (sans changement jusqu’à) la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.
Elle fixe à l'intéressé un délai, qui ne peut excéder trois (3) mois, pour procéder à la mise en conformité. A l'issue de ce délai, le président de l’assemblée populaire communale ou le représentant des services de l’urbanisme au niveau du guichet unique relevant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement compétent, délivre, s’il y a lieu, ....................... (le reste sans changement) ........................ ».