CHAPITRE 2 — PERMIS DE LOTIR › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 20
Le permis de lotir impose, s'il y a lieu : l'affectation de certains emplacements destinés à la construction d'équipements publics, aux constructions à usage commercial ou artisanal et à l'installation de locaux professionnels, voire d'activités dans les lotissements à usage d'habitation lorsqu'elles n'incommodent pas l'habitation; la contribution du demandeur aux dépenses d'exécution de certains équipements collectifs rendus nécessaires par la réalisation du lotissement projeté ; la modification ou l'annulation des dispositions du cahier des charges contraires au caractère du lotissement.