CHAPITRE 2 — PERMIS DE LOTIR › Section 1 — Instruction et délivrance
Article 16
L'arrêté portant permis de lotir doit être notifié au demandeur dans les deux (2) mois qui suivent le dépôt de la demande, lorsque la remise du permis de lotir relève de la compétence du président de l'assemblée populaire communale en tant que représentant de la commune ou de l'Etat, et de trois (3) mois pour tous les autres cas.
Lorsque le dossier de la demande est à compléter par les documents ou renseignements à fournir par le demandeur, ou si le dossier est soumis à prescription d'enquête publique, le délai fixé ci-dessus est interrompu et reprend à compter de la date de réception de ces documents ou renseignements ou à l'issue de l'enquête publique.