CHAPITRE 2 — DE L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 6
Au sens des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont considérées comme :
a) immatriculation principale : la première immatriculation au registre du commerce, effectuée par tout assujetti exerçant une activité soumise à inscription au registre du commerce ;
b) immatriculation secondaire : toute immatriculation portant sur les activités secondaires, exercées par toute personne physique ou morale, représentant le prolongement de l'activité principale et/ou l'exercice d'autres activités commerciales établies dans le ressort territorial de la wilaya de l'établissement principal et/ou d'autres wilayas.