CHAPITRE 4 — DE LA RADIATION DE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE
Article 24
La radiation de l'immatriculation au registre du commerce d'une personne morale entraîne la radiation des registres du commerce des activités secondaires qui en dépendent.
Il est requis pour la radiation de chaque activité secondaire, la présentation d'une demande signée, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre de commerce, accompagnés des documents suivants :
— l'original de l'extrait du registre du commerce ;
— l'attestation de situation fiscale.