CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 19
L'organisme de sécurité sociale s'engage à accorder au malade assuré social ou ayant droit d'assuré social sur la base du dossier médical requis, une prise en charge des soins prévus à l'article 3 ci-dessus, dispensés par le centre d'hémodialyse, pour une durée d'une année renouvelable, à raison de trois (3) séances d'hémodialyse par semaine de quatre (4) heures par séance au minimum.
L'organisme de sécurité sociale procède au renouvellement de la prise en charge conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, en précisant le nombre de séances d'hémodialyse rémunérées par semaine.
Les informations relatives à la prise en charge du malade bénéficiaire de la présente convention, sont insérées dans sa carte « Chifa ».