Article 2
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — ................. (sans changement) .........
Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ou par les services compétents du ministère de la défense nationale à la caisse nationale des retraites ».