CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 4
Objet de la licence Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants :
— accès à l'internet via satellite ;
— transmissions de données à large bande ;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données indépendants ;
— fourniture d'infrastructures pour l'établissement de réseaux de données publics ;
— secours en cas de catastrophes naturelles,
— tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu'elle figure en annexe 2 du présent cahier des charges.
Le titulaire doit informer l’ARPT au préalable du lancement de tout nouveau service.