CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES › Section 2 — De la typologie des constructions
Article 17
Pour tout programme de logement initié sur concours définitif de l’Etat, la surface habitable initiale par logement doit être conforme aux prescriptions fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Ce logement doit être, dans sa phase initiale, composé des éléments suivants :
— un séjour ;
— deux (2) à trois (3) chambres ;
— une cuisine servant à la préparation et à la prise des repas ;
— une salle d’eau et des toilettes, accessible de la cour, si possible ;
— un espace de dégagement ;
— des volumes de rangement ;
— une cave, le cas échéant ;
— une cour centrale ou latérale ;
— une terrasse obligatoirement accessible.