Article 3
Les dispositions du chapitre IV du décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999, susvisé, sont complétées par une quatrième section intitulée « Dispositions applicables aux femmes victimes de viol », comprenant les articles 67 bis et 67 ter, rédigée comme suit :
« Section 4 Dispositions applicables aux femmes victimes de viol »
« Art. 67 bis. — Les dispositions des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont applicables, selon le cas, aux femmes ayant subi un viol commis par un terroriste ou un groupe de terroristes.
Toutefois, lors de la constitution du dossier d'indemnisation, déposé dans tous les cas auprès du wali, lieu de résidence de la victime, celle-ci est dispensée de présenter d'autres éléments de preuve que le procès-verbal des services de sécurité ».
« Art. 67 ter. — Nonobstant les dispositions des sections 1, 2 et 3 ci-dessus, l'indemnisation versée aux femmes victimes de viol est calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle forfaitaire fixé à 100 %.
L'indemnisation prévue à l'aliéna ci-dessus, est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence ».