Article 8
Le non-acquittement, par le promoteur, des cotisations annuelles dues au fonds, après deux (2) mises en demeure, transmises à quinze (15) jours d'intervalle et restées sans suite, entraîne, en vertu des dispositions de l'article 64 de la loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant 17 février 2011, susvisée :
— la suspension provisoire de son agrément,
— la transformation de la suspension de son agrément en retrait définitif, dans le cas de non règularisation de sa situation dans un délai supplémentaire de trois (3) mois.