Article 8
Les dispositions de l'article 23 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : 21 Chaâbane 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 19 juin 2014
« Art. 23. — L'assemblée générale prévue à l'article 8 ci-dessus, est composée de tous les promoteurs immobiliers affiliés au sens de l'article 4 ci-dessus. Elle élit parmi ses membres :
— le bureau de l'assemblée générale ;
— le conseil de déontologie ;
— le conseil de discipline ;
— les représentants au conseil supérieur de la profession de promoteur immobilier.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur, qui doit être en conformité avec le règlement intérieur du fonds visé à l'article 6 ci-dessus.
L'assemblée générale se réunit, au moins, une fois par an, en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire, sur proposition du président du bureau ou d'au moins les deux tiers (2/3) de ses membres.
Les règles régissant les rapports entre l'assemblée générale et les organes de gestion et d'administration, sont fixées par le règlement intérieur du fonds visé à l'article 6 ci-dessus ».