Article 5
Les dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 21. — Ne peuvent siéger au comité de garantie pour l'examen d'une demande de garantie :
— les parents et alliés de promoteurs immobiliers, au quatrième degré inclusivement, pour les opérations concernées par l'ordre du jour ;
— les personnes ou conjoints de personnes qui reçoivent des promoteurs immobiliers un salaire ou une rémunération en raison d'une quelconque activité ;
— les promoteurs immobiliers, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, ou les conjoints, ascendants et descendants des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance de sociétés de promotion immobilière ».