Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4. — Doit s'affilier au fonds tout promoteur immobilier agréé et inscrit au tableau national des promoteurs immobiliers.
L'affiliation confère au promoteur immobilier la qualité de mutualiste.
Le défaut de souscription au règlement intérieur ou de paiement des cotisations et des autres versements obligatoires dus par le promoteur, entraîne la suspension de son affiliation et son exclusion de l'assemblée générale du fonds et de ses organes statutaires ».
Art. 4 — Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 97-406 du 2 Rajab 1418 correspondant au 3 novembre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 6. — Les conditions et modalités d'affiliation, d'octroi des garanties exigibles des promoteurs et leurs montants, ainsi que de gestion des comptes abritant les avances des réservataires, sont définies par le règlement intérieur du fonds approuvé par arrêté du ministre chargé de l'habitat ».
ALGERIENNE N° 37 21 Chaâbane 1435 19 juin 2014