Article 10
Il est inséré dans le décret exécutif n° 97- 406 du 2 Rajab 1418 correspondant 3 novembre 1997, susvisé, un article 24 ter, rédigé comme suit :
« Art. 24 ter. — Le conseil de déontologie est un organe permanent de l'assemblée générale.
Placé sous l'autorité du bureau de l'assemblée générale, le conseil de déontologie est composé de huit (8) membres élus par l'assemblée générale.
Le conseil de déontologie se prononce sur les éventuels différends et litiges opposant :
— la direction du fonds, les affiliés et ayant trait à la profession, en dehors des aspects financiers, lesquels ne sont pas de son ressort ;
— les promoteurs immobiliers et leurs clients ainsi que les promoteurs immobiliers entre eux.
Le conseil de déontologie donne un avis, avant leur examen par le bureau de l'assemblée générale, sur les candidatures aux conseils d'administration et de discipline, ainsi que sur les mesures à caractère disciplinaire concernant les affiliés.
Le conseil de déontologie veille, par tous moyens de droit, à assurer la bonne renommée et l'essor de la profession. A ce titre, il formule tous avis, propositions et mesures tendant à préserver l'intégrité et l'image de la profession, à favoriser le développement de la promotion immobilière et à améliorer les règles de gestion et de fonctionnement du fonds.
Le mandat des membres du conseil de déontologie est de cinq (5) années consécutives. Ils ne peuvent être éligibles de nouveau qu'après une durée égale à un mandat électif ».