Article 17
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure et dans le cas où la cause ayant justifié la mise en demeure n'a pas cessé, l'autorisation d'exploitation est suspendue par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, pour une période n'excédant pas six (6) mois.
A l'expiration du délai de six (6) mois suscité et si la cause de la mise en demeure n'a toujours pas cessé, l'autorisation est retirée définitivement par le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.