CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont allouées conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — L'établissement est doté d'un fonds initial sous la forme d'une dotation budgétaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la ville.
L'Etat accorde à l'établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu'il lui impose ».