CHAPITRE 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › SECTION 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 18
Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'établissement ;
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'établissement ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
— nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'établissement, dans les conditions légales en vigueur ;
— signe, accepte et endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l'établissement et donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activités accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil.