CHAPITRE 2 — MISSIONS › Section 1 — En matière de solidarité inter collectivités locales › Sous-section 1 — Dotation globale de fonctionnement
Article 9
La dotation de service public est allouée aux collectivités locales connaissant des insuffisances en matière de couverture des dépenses obligatoires liées au fonctionnement des services publics.
Cette dotation est servie aux collectivités locales pour des objectifs de satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par les lois et règlements.
Les critères prévus pour le calcul de la dotation de service public sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.