CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 24
Le conseil d'orientation présidé par le ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, comprend :
— sept (7) présidents d'assemblée populaire communale, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat ;
— trois (3) présidents d'assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat ;
— deux (2) walis ;
— quatre (4) représentants du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ;
— trois (3) représentants du ministère des finances ;
— un (1) représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.
Le directeur général de la caisse participe aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative et assure le secrétariat du conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de ses compétences, peut éclairer les débats.
Les modalités d'élection des représentants des élus sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.