CHAPITRE 3 — REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE L'ATLAS SAHARIEN › Section 2 — Dispositions relatives aux activités dans le parc culturel
Article 33
L'office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l'évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d'infrastructures, d'installations et tous travaux et programmes de construction et d'aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d'aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.