CHAPITRE 3 — REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE TINDOUF › Section 3 — Contrôle et sanctions
Article 39
Sont considérés comme atteintes au patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel :
— toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office ;
— toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel ;
— toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou proposés au classement ou inscrits sur la liste de l'inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ;
— toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ;
— toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret ;
— toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l'office ;
— tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ;
— toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ;
— toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage d'espèces végétales sauvages ;
— toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d'animaux sauvages vivants ;
— toute pollution et tout pompage des eaux des Gueltas, Dayas, sources, mares, Chotts, étangs et des lacs non autorisés ;
— tout mouillage et moulage des stations rupestres ;
— toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres ;
— tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. 20 Rabie El Aouel 1435