Article 2
Un inventaire des réserves d'hydrocarbures de l'année (n) arrêté au 1er janvier de l'année (n+1), doit être transmis à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au plus tard le 31 janvier de l'année (n+1) selon les normes, méthodes et canevas définis par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Toute modification de l'inventaire de l'anné (n), doit être transmise par le contractant à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) au plus tard le 31 mars de l'année (n+1).