Article 2
Les dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 05-495 du 24 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 26 décembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — L'exercice de l'activité d'audit énergétique est soumis à un agrément délivré par le ministère chargé de l'énergie au profit des personnes citées dans l'article 22 de la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999, susvisée.
Les demandes d'agrément doivent être déposées auprès du ministère chargé de l'énergie qui les transmet au ministère chargé de l'environnement pour avis et à l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) pour instruction.
Les avis du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), sont communiqués au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de leur saisine.
Les dossiers techniquement recevables sont transmis au ministère chargé de l'intérieur pour avis.
L'avis du ministère chargé de l'intérieur est communiqué au ministère chargé de l'énergie dans un délai n'excédant pas quarante (40) jours, à compter de la date de sa saisine.
Après avis favorables du ministère chargé de l'intérieur, du ministère chargé de l'environnement et de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), l'agrément est accordé par décision du ministre chargé de l'énergie au plus tard cent vingt (120) jours calendaires à compter de la date de l'accusé de réception attestant que le dossier est complet.
Le refus motivé de l'octroi d'agrément doit être notifié au demandeur. 22 décembre 2013 En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l'énergie, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification ».