CHAPITRE V — REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE
Article 32
Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en cas de manquement par le Titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’Annexe III, y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini à l’Annexe III seront appliquées au Titulaire. Il est toutefois, précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra en aucun cas excéder sept (7) milliards de dinars algériens.
Par « Circonstances Exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du Titulaire et qui, malgré toute la diligence du Titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges.
Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du Titulaire ou de ses sous-traitants.
Les pénalités financières auxquelles le Titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au Titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du Titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale.