CHAPITRE IV — CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES
Article 22
Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des Autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’Autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne :
— l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ;
— le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ;
— l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 71
— les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ;
— l’apport de son concours, en permettant (I) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (II) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, et
— l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.
Le Titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
De plus, le Titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès.
Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités.