CHAPITRE II — CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU
Article 7
Fréquences radioélectriques 7.1 : Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 30 MHz (2 x 15 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 190 MHz. La largeur de bande attribuée pour chaque liaison correspond à 3 canaux de 5 MHz.
Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont :
— 1945-1960 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ;
— 2135-2150 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur de 5 MHz pourront être assignés au Titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 3G dans le cadre du plan de fréquences.
Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’Autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception.
Les conditions d’octroi et d’utilisation des fréquences attribuées au Titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du Titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 39 L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques.
Le Titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées.
Le Titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences.
L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.
En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept
(7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets du brouillage. Les Opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages.