CHAPITRE VII — CONDITIONS DE LA LICENCE
Article 41
Forme juridique du Titulaire de la licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le Titulaire de la Licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien.
Le Titulaire de la Licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judicaire, en liquidation judicaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente.
Le non-respect de ces dispositions par le Titulaire peut entraîner le retrait de la Licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du Titulaire est constitué comme indiqué en Annexe I ci-jointe.
Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du Titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l'Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la Licence.
L'Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire, ou d’une société du groupe auquel le Titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l'Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la Licence.
L'Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l'Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation.
L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe.
On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un Titulaire ou d’un Opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 49