CHAPITRE I — ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE
Article 1er
Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée « la loi », il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante :
« Autorité de régulation » désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la Loi.
« Annexe » désigne l’une ou l’autre des annexes du présent cahier des charges :
Annexe I : Actionnariat du Titulaire ;
Annexe II : Qualité de service ;
Annexe III : Couverture territoriale ;
Annexe IV : Engagements supplémentaires (jointe à l’original du présent cahier des charges).
« Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la Loi.
« Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 3G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente.
« ETSI » désigne l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications.
« Exclusivité » : désigne l’ouverture commerciale des services du Titulaire durant une période de réserve d’une année.
« Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves.
« GSM (Global System for Mobile Communications) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI).
« GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire.
ALGERIENNE N° 60 28 Moharram 1435 2 décembre 2013 « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur, sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications.
« Licence 3G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le Titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de communications cellulaires de troisième génération de la norme UMTS opérant selon l’accès rapide en mode paquet et à fournir des services au public.
« Ministre » désigne le ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
« Opérateur » désigne le Titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie.
« UIT » désigne l’union internationale des télécommunications, « UMTS » désigne le Standard des Télécommunications Mobiles Universelles.
« Réseau de télécommunications 3G ou Réseau 3G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public de télécommunications cellulaires opérant selon les normes de l‘UMTS de la famille des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT 2000) de l’UIT utilisant les évolutions de la technologie permettant d’augmenter significativement les débits pour le transfert de données.
Les spécifications des standards et des normes HSPA – High Speed Packet Access – (accès par paquets à haut débit ou accès en mode par paquet à haut débit) et ses évolutions HSPA+ (accès par paquets à haut débit évolué) sont celles qui correspondent à la présente définition du Réseau 3G.
« Services » désigne les services de télécommunications de troisième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles.
« SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification d’abonné et qui permet l’accès aux services.
« Station de Base ou Nœud B (Node B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du réseau 3G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. 28 Moharram 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 2 décembre 2013 « Station Mobile ou Station Mobile Terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 3G.
« Titulaire » désigne le Titulaire de la licence 3G à savoir : La société wataniya télécom Algérie, société par actions de droit algérien au capital social de quarante-trois milliards soixante-sept millions quatre cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-cinq Dinars algériens (43.067.455.185,00 DZD) dont le siège est sis 66, route de Ouled Fayet, Chéraga, Alger.
« Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance nationale).
« Usagers Itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le Titulaire (itinérance internationale).
« Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le Titulaire s’engage à déployer le Réseau 3G.
« 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire.